Elections Sénatoriales de 1980 à 2004

 

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Mode de scrutin de l'élection sénatoriale

 

 

2004

2001

1998

1995

1992

 

 

1989

1986

1983

1980

1980

 

 

Mode de scrutin de l'élection sénatoriale

La loi organique du 07 Juillet 2003 votée par l'Assemblée Nationale après le vote favorable du Sénat apporte des modifications au mode d'élection des sénateurs.

En gras les nouvelles applications, en italique entre parenthèse les anciennes dispositions de la loi qui ont été remplacées.

 

L'élection sénatoriale a pour objet d'élire les membres du Sénat (331) (il y avait 321 sénateurs jusqu'en 2003. D'une manière transitoire, les sénateurs seront 331 en 2004, 341 en 2007 pour atteindre 346 en 2010). Les sénateurs, élus pour un mandat de 6 ans (9 ans au préalable) renouvelable au suffrage universel indirect, représentent les collectivités territoriales et les Français de l'étranger.

Pour être éligible, un sénateur doit avoir 30 ans révolus (35 ans)

Il est procédé tous les trois ans au renouvellement de la moitié (1/3 des sénateurs au préalable) des sénateurs. Ceux-ci sont répartis entre deux listes 1 et 2 (trois listes A, B et C,) suivant l'ordre alphabétique des départements ; les sénateurs des départements et territoires d'outre-mer ainsi que ceux des Français de l'étranger sont répartis entre les deux (trois) listes.

A chaque renouvellement partiel du Sénat, sont élus six sénateurs représentant les Français établis hors de France

Le collège électoral sénatorial :

Les élections ont lieu au suffrage universel indirect, suffrage exercé donc par un collège électoral. Ce collège est composé de plus de 145 000 personnes : les députés, les conseillers régionaux (et conseillers à l'Assemblée de Corse) ainsi que les conseillers généraux de chaque département, les délégués des conseils municipaux (essentiellement des maires et conseillers municipaux) ou les suppléants de ces délégués, les membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE).

Pour l'élection des sénateurs, deux modes de scrutin sont utilisés, selon le nombre de sénateurs à élire dans le département, circonscription électorale. Les collèges électoraux se réunissent, sauf cas particuliers, au chef-lieu du département, en général à la préfecture.

Dans les départements, territoires d'outre-mer et collectivités territoriales à statut particulier, où sont élus trois sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours qui ont lieu le même jour :

* Pour être élu au premier tour, le candidat doit avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits,
* Au second tour, la majorité relative suffit ; en cas d'égalité, le plus âgé des candidats est élu.

Le premier tour de scrutin est ouvert de 8 heures 30 à 11 heures et, s'il y a lieu, le second tour de scrutin s'ouvre à 15 heures 30 et est clos à 17 heures 30 au plus tard (ou dés que l'élection est acquise).

Dans les départements où sont élus quatre sénateurs ou plus, l'élection a lieu à un seul tour, par scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, avec listes bloquées, sans panachage, ni vote préférentiel. Pour chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
Le scrutin est ouvert à 9 heures et clos à 15 heures au plus tard (ou dés que l'élection est acquise).

Pour l'élection des sénateurs représentant les Français de l'étranger (12 sièges), les 150 membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger élisent 12 sénateurs, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, avec “listes bloquées ”, sans panachage ni vote préférentiel. Le collège électoral, convoqué par décret le même jour que le renouvellement de la série concernée, se réunit au ministère des Affaires étrangères.

 

Scrutin uninominal majoritaire

Ce mode de scrutin est pratiqué dans les départements métropolitains et d'outre-mer ainsi que dans les autres collectivités d'outre-mer auxquels sont attribués un, deux ou trois sièges de sénateurs.

Il s'agit d'un scrutin majoritaire à deux tours dans lequel il faut, pour être élu, obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés, c'est-à-dire la moitié des voix plus une, faute de quoi il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel la majorité relative suffit. L'article L. 294 du code électoral ajoute une seconde condition pour qu'un sénateur soit élu au premier tour : avoir obtenu un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. D'autre part, au second tour de scrutin, si deux candidats sont à égalité de voix, le plus âgé est élu.

Le scrutin est uninominal lorsque le département n'est représenté que par un seul sénateur. Dans le cas où plusieurs sièges sont à pourvoir, le scrutin n'est pas un scrutin de liste mais un scrutin plurinominal qui se caractérise de la façon suivante :


- les candidatures peuvent être isolées ;
- si les candidats sont groupés en listes, celles-ci peuvent n'être pas complètes ;
- les listes ne sont pas bloquées : l'électeur peut rayer des noms, en ajouter d'autres, panacher entre plusieurs listes ;
- à l'issue du scrutin, le décompte des voix ne se fait pas par liste, mais par nom.

 

Scrutin de liste à la représentation proportionnelle

Ce mode de scrutin est applicable dans les départements auxquels sont attribués quatre sièges de sénateurs ou plus.

Le principe de base du scrutin proportionnel est qu'il assure une représentation des différentes tendances dans chaque circonscription en proportion exacte des voix obtenues. La représentation proportionnelle suppose donc le scrutin de liste qui seul permet d'attribuer des sièges à la fois à la majorité et à la minorité.

Pour les élections sénatoriales, il s'agit de listes bloquées, sans possibilité de panachage ni de vote préférentiel.

La loi n° 2000-493 du 6 juin 2000, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives a ajouté la disposition suivante à l'article L. 300 du code électoral : Dans les départements où s'applique la représentation proportionnelle, et pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un, chaque liste devant être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

L'attribution des sièges s'effectue en deux étapes :

1) La détermination du nombre de candidats élus dans chaque liste


Pour les élections sénatoriales, le système pratiqué est celui du quotient électoral dans le cadre du département. Ce quotient résulte de la division du nombre total des suffrages exprimés (déduction faite des bulletins blancs ou nuls) par le nombre de sièges à pourvoir :
Ex. :
Nombre de sièges 5
Suffrages exprimés 1 532
Quotient électoral 1 532 / 5 = 306,4

a) L'attribution des sièges au quotient

Autant de fois ce quotient électoral est contenu dans le chiffre des suffrages recueillis par une liste, autant celle-ci obtient de sièges :
Ex. :
Liste A 1 023 voix / 306,4 = 3,34, soit 3 sièges
Liste B 258 voix / 306,4 = 0,84, aucun siège
Liste C 251 voix / 306,4 = 0,82, aucun siège

b) L'attribution à la plus forte moyenne des sièges non pourvus au quotient

Le système pratiqué est celui de la plus forte moyenne qui consiste à feindre d'attribuer chaque siège non pourvu à chaque liste successivement et à faire la moyenne des voix obtenues par chaque liste. Le siège est attribué à la liste qui, à la suite de ce calcul, obtient la plus forte moyenne.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges de sénateurs non attribués jusqu'au dernier. Les listes ayant déjà obtenu un siège à la plus forte moyenne ne doivent pas être éliminées. Elles concourent en même temps que les autres et, si leur moyenne reste toujours la plus forte, elles doivent avoir un siège supplémentaire.

Au cas où deux listes ont la même moyenne, le siège doit revenir à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages ; si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Dans l'exemple précité, la liste A a obtenu trois sièges au quotient.

- Attribution du 4e siège :
Liste A : 1 023 / (3 + 1) = 255,75
Liste B : 258 / (0 + 1) = 258
Liste C : 251 / (0 + 1) = 251
La liste B enlève le 4e siège.

- Attribution du 5e siège :
Liste A : 1 023 / (3 + 1) = 255,75
Liste B : 258 / (1 + 1) = 129
Liste C : 251 / (0 + 1) = 251
La liste A enlève le 5e siège.

2) L'ordre des élus

Doivent être classés :
- en premier lieu les candidats élus au quotient, d'après l'ordre de présentation sur les listes et en commençant par la liste qui aura obtenu le plus de suffrages ;
- ensuite, les candidats élus à la plus forte moyenne, toujours d'après l'ordre de présentation sur les listes, et en commençant par les moyennes les plus élevées.

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